# Article 40

de [Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs](https://madda.ma/fr/loi-41-90)

Chapitre VI: COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN MATIÉRE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE

L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 62 Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités à la requête de l'administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible. La requête de l'administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l'article 60 ci-dessus. Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 de la présente loi sont applicables à ces instances.

L'appel est toujours possible.»


> Référence: Article 40, Loi n° 41-90 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-41-90/40
> - Article: Article 40
> - Texte: Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
> - Numéro: 41-90
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/30/Dahir%20n%C2%B0%201-91-225%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2041-90%20instituant%20des.._-1735569047429.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
