# Article 6

de [Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs](https://madda.ma/fr/loi-41-90)

Chapitre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Section deuxième: De la procédure devant les tribunaux administratifs

En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile à la cour d'appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées, lorsqu'il s'agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par la chambre administrative de la Cour de cassation, son président et le président du tribunal administratif.


---

[5] Voir articles du 295 au 299 du code de procédure civil.

[6] L’expression « Cour de cassation» a été substituée à l’appellation antérieure à la « Cour suprême » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et ce en vertu de l’article unique de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.233 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, promulguée par le dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011); Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228.

> Référence: Article 6, Loi n° 41-90 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-41-90/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
> - Numéro: 41-90
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/30/Dahir%20n%C2%B0%201-91-225%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2041-90%20instituant%20des.._-1735569047429.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
