# Article 2

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'infirmier est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l'y habilite, des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatif.

L'infirmier dispense également, dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à assurer l'hygiène et le confort du malade.

Il participe, en outre, aux actions de planification, d'encadrement, de formation, de gestion et de recherche en soins infirmiers.


> Référence: Article 2, Loi n° 43-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/2
> - Article: Article 2
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
