# Article 22

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION › Chapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libérale › Section 1: Le local professionnel

L'ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l'administration, en présence d'un représentant de !'Ordre national des infirmiers, s'il existe, qui peut émettre des réserves et des observations qu'il juge utiles, et qui sont consignées dans un procès-verbal dressé à l'issue de la visite du contrôle, et ce pour s'assurer de la conformité du local aux conditions prévues par la présente loi et aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité, ainsi qu'aux normes techniques des équipements nécessaires et du personnel pour l'accomplissement des actes de la profession infirmière, fixées par voie réglementaire.

En cas de conformité du local aux normes précitées, l'administration délivre à l'infirmier concerné l'autorisation d'exercer. Dans le cas contraire, elle l'invite à se conformer auxdites normes. L'autorisation ne peut être délivrée avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et permis de constater la réalisation des travaux d'aménagement ou complément d'équipements demandés.

Le contrôle visé ci-dessus est effectué et l'autorisation délivrée dans un délai de 30 jours, à compter de la date du dépôt de la demande d'ouverture du local, ou de l'information de l'administration de l'accomplissement des travaux d'aménagement ou d'équipements.


> Référence: Article 22, Loi n° 43-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/22
> - Article: Article 22
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
