# Article 24

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION › Chapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libérale › Section 1: Le local professionnel

Les locaux d'exercice des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 de la présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées, au moins une fois tous les cinq ans sur la base d'un programme annuel établi par l'administration, par une commission composée des fonctionnaires assermentés relevant de l'autorité gouvernementale compétente, d'un représentant du conseil régional de !'Ordre national des médecins concerné et d'un représentant de !'Ordre national des infirmiers s'il existe.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de la commission, le jour fixé pour l'inspection, les inspecteurs assermentés présents procèdent aux inspections en signalant l'absence dudit membre dans le rapport.

A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres de la commission d'inspection dressent un procès-verbal dont ils paraphent toutes ses pages et signent à la dernière page. L'autorité gouvernementale compétente doit recevoir, dans un délai maximum de 8 jours, ledit procès-verbal dont elle adresse une copie au président du conseil régional de !'Ordre national des médecins concerné et à !'Ordre national des infirmiers s'il existe.


> Référence: Article 24, Loi n° 43-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
