# Article 25

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION › Chapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libérale › Section 1: Le local professionnel

Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse à l'infirmier titulaire du local professionnel, ou, en cas d'association, aux infirmiers concernés, le rapport motivé établi par la commission ayant effectué l'inspection, assorti d'une mise en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées.

Si à l'expiration dudit délai, il n'est pas déféré à la mise en demeure, l'autorité gouvernementale compétente doit saisir le ministère public aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits constatés.

Lorsque l'infraction constatée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité des patients, ladite autorité gouvernementale compétente peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du local dans l'attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner.


> Référence: Article 25, Loi n° 43-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/25
> - Article: Article 25
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
