# Article 28

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION › Chapitre IV: Des règles d'exercice

L'infirmier autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un emploi public, est tenu d'en informer, dans la quinzaine, l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été initialement délivrée. En cas d'exercice à titre individuel, l'infirmier doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel.

Lorsqu'il s'agit d'un salarié, il doit en informer dans le délai prévu à l'alinéa ci-dessus l'administration aux fins d'annulation de l'autorisation qui lui a été délivrée pour exercer en cette qualité.


> Référence: Article 28, Loi n° 43-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
