# Article 3

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La profession infirmière s'exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité d'infirmier polyvalent, d'infirmier en anesthésie réanimation, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en gériatrie, d'infirmier en soins d'urgence et soins intensifs, d'infirmier en maladies chroniques ou d'infirmier en pédiatrie, en médecine néonatale et des prématurés, tous désignés dans la présente loi par« infirmier».

L'infirmier exerce sa profession soit sur prescription médicale, soit sous l'encadrement et la responsabilité d'un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui lui sont propres.


> Référence: Article 3, Loi n° 43-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
