# Article 32

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION › Chapitre IV: Des règles d'exercice

Tout infirmier autorisé à exercer l'une des professions infirmières prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus sous la forme libérale, doit l'exercer personnellement.

Il doit disposer d'un local professionnel, ou élire domicile dans le local professionnel d'un infirmier dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux infirmiers ne doit comporter aucune clause aliénant l'indépendance professionnelle de l'une des parties.

Toutefois, il peut accomplir les actes de sa profession, soit aux domiciles de ses patients, soit dans des lieux d'hébergement de groupements d'enfants, de jeunes, de personnes âgées ou de personnes à besoins spécifiques.


> Référence: Article 32, Loi n° 43-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/32
> - Article: Article 32
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
