# Article 35

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION › Chapitre V: Des remplacements

En cas d'absence temporaire, l'infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, par un confrère remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une déclaration préalable à l'administration.

Le remplacement dont la durée excède soixante

(60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée à l'infirmier désirant se faire remplacer et comportant le nom du remplaçant et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour le remplaçant pendant ladite durée.

La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.


> Référence: Article 35, Loi n° 43-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
