# Article 37

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE IL: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION › Chapitre V: Des remplacements

En cas de décès d'un infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale et à titre individuel, ses ayants-droit peuvent, sur autorisation de l'administration, confier la gestion du local professionnel, pour une période de deux années, à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque et le local professionnel doit être fermé.

Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants de l'infirmier décédé poursuit des études préparant à un diplôme permettant l'exercice de l'une des professions infirmières visées aux articles 5 et 8 de la présente loi, l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus peut être renouvelée annuellement, jusqu'à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l'obtention dudit diplôme.

La période du renouvellement commence à courir à compter de la date d'expiration des deux années visées au premier alinéa ci-dessus.


> Référence: Article 37, Loi n° 43-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
