# Article 54

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET

Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus et pour une période transitoire ne dépassant pas quatre (4) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisées à exercer l'une des professions infirmières les personnes titulaires du « diplôme de technicien spécialisé » dans l'une des filières d'infirmiers, délivré par un établissement de formation professionnelle privée autorisé.


> Référence: Article 54, Loi n° 43-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/54
> - Article: Article 54
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
