# Article 55

de [Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres](https://madda.ma/fr/loi-43-13)

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET

L'exercice de toute autre profession infirmière, non prévue par la présente loi, est subordonné à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi, sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un diplôme donnant à son détenteur le droit d'exercer cette profession dans le pays qui l'a délivré, dûment authentifié et assorti du baccalauréat.

La durée de la formation pour l'obtention dudit diplôme ne peut être inférieure à trois (3) ans.


> Référence: Article 55, Loi n° 43-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-13/55
> - Article: Article 55
> - Texte: Loi n° 43-13 relative à l'exercice des professions infirmieres
> - Numéro: 43-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/EXERCICE%20DES%20PROFESSIONS%20INFIRMIERES-1711542188326.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
