# Article 38

de [Services de confiance pour les transactions électroniques](https://madda.ma/fr/loi-43-20)

TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE › Chapitre premier: Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électronique › Section II: Des prestataires de services de confiance

Les prestataires de services de confiance et leurs employés sont astreints au respect du secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.L'obligation de secret professionnel ne peut être invoquée :

- – à l'égard des autorités administratives, dúment habilitées conformément à la législation en vigueur: à l'égard des agents de l'autorité nationale et experts mandatés par elle, ainsi que les officiers visés à l'article 59 ci-dessous dans l'exercice des missions prévues aux articles 50, 59 et 60 de la présente loi ;
- – si le client du prestataire de services de confiance a consenti à la publication ou à la communication des renseignements fournis auparavant au prestataire de services de confiance.


> Référence: Article 38, Loi n° 43-20 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-20/38
> - Article: Article 38
> - Texte: Services de confiance pour les transactions électroniques
> - Numéro: 43-20
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/20/Service%20de%20Confiance%20pour%20les%20transactions%20%C3%A9l%C3%A9ctroniques-1710937527202.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
