# Article 56

de [Services de confiance pour les transactions électroniques](https://madda.ma/fr/loi-43-20)

TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE › Chapitre III: De l'autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques

Dans l'accomplissement de leur mission de contrôle, prévue à l'article 55 ci-dessus, les agents de l'autorité nationale, ainsi que les experts mandatés par elle ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de prendre connaissance de tous mécanismes et moyens techniques relatifs aux services de confiance qu'ils estiment utiles ou nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

A l'issue de cette mission de contrôle, les agents établissent un rapport au vu duquel l'autorité nationale prend, le cas échéant, les mesures prévues à l'article 61 ci-dessous.


> Référence: Article 56, Loi n° 43-20 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-20/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Services de confiance pour les transactions électroniques
> - Numéro: 43-20
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/20/Service%20de%20Confiance%20pour%20les%20transactions%20%C3%A9l%C3%A9ctroniques-1710937527202.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
