# Article 70

de [Services de confiance pour les transactions électroniques](https://madda.ma/fr/loi-43-20)

TITRE PREMIER: DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE › Chapitre IV: De la recherche, de la constatation des infractions et des sanctions qui leur sont applicables

Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, tout prestataire de services de confiance qui :

- – ne respecte pas l'obligation de notification à l'autorité nationale prévue à l'article 40 de la présente loi ;
- – ne conserve pas les données relatives à la fourniture du service de confiance, ne communique pas aux autorités judiciaires lesdites données ou n'en informe pas la partie utilisatrice, conformément aux dispositions de l'article 39 de la présente loi, et ce sans préjudice des sanctions pénales plus graves.


> Référence: Article 70, Loi n° 43-20 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-43-20/70
> - Article: Article 70
> - Texte: Services de confiance pour les transactions électroniques
> - Numéro: 43-20
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/20/Service%20de%20Confiance%20pour%20les%20transactions%20%C3%A9l%C3%A9ctroniques-1710937527202.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
