# Article 15

de [Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme](https://madda.ma/fr/loi-44-13)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE › Chapitre III: Des lieux d'exercice sous la forme libérale › Section II: De la Maison de naissance

On entend, au sens de la présente loi, par « maison de naissance » tout établissement de santé exploité par une sage-femme, accueillant des parturientes afin de les examiner, leur assurer un suivi pendant la grossesse et y pratiquer l'accouchement eutocique, ou leur dispenser des soins de post-partum pendant la durée appropriée à leur état de santé.

L'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une maison de naissance ne peut être accordée qu'aux sages-femmes justifiant d'une ancienneté d'exercice effectif de la profession, pendant une durée minimum de 3 années, dans un établissement sanitaire public ou privé.


> Référence: Article 15, Loi n° 44-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-44-13/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
> - Numéro: 44-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Exercice%20de%20la%20profession%20de%20sage-femme-1715070679904.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
