# Article 26

de [Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme](https://madda.ma/fr/loi-44-13)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE › Chapitre IV: Des règles d'exercice

Lorsqu'il est constaté, suite à une inspection effectuée par l'administration conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, que la sage-femme autorisée est dans l'impossibilité d'assurer ses activités professionnelles du fait, notamment, d'une infirmité ou d'un état pathologique sévère ou chronique rendant dangereux l'exercice de sa profession pour elle-même ou pour les bénéficiaires de ses prestations, l'autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l'administration.

Le retrait de l'autorisation est prononcé après examen de la sage-femme concernée par une commission composée de trois médecins experts spécialistes, dont deux sont désignés par l'administration et le troisième par l'intéressée ou, si elle en est incapable, par un membre de sa famille.

Lorsque la sage-femme se trouvant dans l'un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est une salariée, l'autorisation d'exercice peut lui être retirée conformément au 2éme, alinéa du présent article, suite à la déclaration de son employeur à l'administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.

En cas de retrait à titre temporaire de l'autorisation, la reprise de l'exercice de la profession de sage-femme ne peut avoir lieu qu'après avis de la commission prévue au deuxième alinéa du présent article.


> Référence: Article 26, Loi n° 44-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-44-13/26
> - Article: Article 26
> - Texte: Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
> - Numéro: 44-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Exercice%20de%20la%20profession%20de%20sage-femme-1715070679904.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
