# Article 29

de [Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme](https://madda.ma/fr/loi-44-13)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE › Chapitre IV: Des règles d'exercice

Il doit être apposé à l'entrée du local professionnel une plaque indicatrice répondant aux caractéristiques fixées par l'administration. Cette plaque ne peut comporter que les prénom et nom de la sage-femme concernée, son titre ou diplôme avec son origine et la profession, ainsi que les référencés de l'autorisation.

En cas d'exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque doit comporter les mêmes indications pour chacune des associées.

Les sages-femmes doivent afficher, de manière apparente et lisible, le tarif des actes et des prestations qu'elles fournissent dans les lieux d'accueil ou dans la salle d'attente au sein de leurs locaux professionnels.

Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.


> Référence: Article 29, Loi n° 44-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-44-13/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
> - Numéro: 44-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Exercice%20de%20la%20profession%20de%20sage-femme-1715070679904.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
