# Article 31

de [Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme](https://madda.ma/fr/loi-44-13)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE › Chapitre V: Des remplacements

En cas d'absence temporaire, la sage-femme autorisée à exercer sous la forme libérale, peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante (60) jours, par une consœur du secteur privé remplissant les conditions d'obtention de l'autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Elle doit en faire une déclaration préalable à l'administration.

Le remplacement dont la durée excède soixante (60) jours doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration, délivrée à la sage-femme désirant se faire remplacer et comportant le nom de la remplaçante et la durée du remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d'exercice pour la remplaçante pendant ladite durée.

La durée du remplacement ne peut être supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l'administration, notamment pour des raisons de santé.


> Référence: Article 31, Loi n° 44-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-44-13/31
> - Article: Article 31
> - Texte: Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
> - Numéro: 44-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Exercice%20de%20la%20profession%20de%20sage-femme-1715070679904.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
