# Article 35

de [Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme](https://madda.ma/fr/loi-44-13)

TITRE III: DU RÉGIME DE REPRÉSENTATION

L'association nationale a pour objet :

- – d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession, en faisant sorte que la sage-femme jouisse de la compétence et de la probité;
- – -de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession ;
- – d'assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et professionnels de la profession ;
- – de représenter la profession de sage-femme auprès de l'administration et de contribuer, à son initiative ou à la demande de cette dernière, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé en matière de santé reproductive ;
- – de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par l'administration, notamment ceux relatifs à la profession de sage-femme, et de faire toute proposition y afférente ;
- – de contribuer, sous la supervision des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de formation professionnelle ou des associations professionnelles et de l’Ordre national des médecins ou de l’Ordre national des sages-femmes s'il existe, ou de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, à l'organisation de cycles de formation continue en faveur des sages-femmes.


> Référence: Article 35, Loi n° 44-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-44-13/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
> - Numéro: 44-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Exercice%20de%20la%20profession%20de%20sage-femme-1715070679904.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
