# Article 7

de [Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme](https://madda.ma/fr/loi-44-13)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE › Chapitre Premier: Des modes d'exercice

Pour l'exercice en commun de la profession de sage- femme, deux ou plusieurs sages-femmes doivent se constituer en société régie par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats.

La société, créée conformément au premier alinéa ci- dessus, doit avoir pour seul objet l'exercice de la profession, par les associées, dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle.

Le siège de la société correspond au local professionnel des associées.

Toutes les associées doivent élire domicile professionnel au local exploité en commun.

Une sage-femme ne peut être associée dans plus d'une société.

La gérance du local professionnel en commun doit être assurée par l'une des associées désignée dans le contrat d'association ou dans les statuts de la société.

L'autorisation d'exercice en commun de la profession, dans le local concerné, est accordée nominativement à chacune des associées.

La responsabilité des actes accomplis au sein du local incombe à la sage-femme qui les a prodigués.

Les actes constitutifs de la société ne doivent comporter, sous peine de nullité, aucune clause contraire aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, ou une clause aliénant l'indépendance professionnelle des associées y exerçant.


> Référence: Article 7, Loi n° 44-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-44-13/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Loi n° 44-13 relative à l'exercice de la profession de sage-femme
> - Numéro: 44-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/Exercice%20de%20la%20profession%20de%20sage-femme-1715070679904.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
