# Article 3

de [Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires](https://madda.ma/fr/loi-45-00)

Chapitre II: Les tableaux des experts judiciaires

Nul ne peut exercer les fonctions d'expert judiciaire s'il n'est inscrit au tableau des experts judiciaires.

Tout candidat à l'inscription au tableau des experts judiciaires doit remplir les conditions suivantes :

- 1- être de nationalité marocaine, sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chaque Etat à exercer l'expertise judiciaire sur le territoire de l'autre ;
- 2- être âgé au moins de trente années grégoriennes révolues ;
- 3- être en situation régulière au vu des lois relatives au service militaire ;
- 4- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ;
- 5- n'avoir pas été condamné pour crime ou délit, à l'exception des délits involontaires ;
- 6- n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
- 7- n'avoir pas été condamné à l'une des peines financières prévues par le code de commerce à l'encontre des dirigeants de l'entreprise ou à la déchéance commerciale ;
- 8- satisfaire aux critères de qualification fixés par voie réglementaire pour chaque discipline d'expertise ;
- 9- disposer d'un domicile dans la circonscription de la cour d'appel dans laquelle il entend exercer ses fonctions.


---

[5] Voir articles 2 et 4 du décret n° 2-01-2824 précité: Article 2 « Les candidats à l'exercice de l'expertise judiciaire, prévus aux articles 3 et 4 de la loi n° 45- 00 précitée, adressent leurs demandes d'inscription au tableau des experts judiciaires près l'une des cours d'appel, avant le premier mai de chaque année, au procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe leur domicile, s'il s'agit de personnes physiques, ou le siège social ou le siège de l'une de ses succursales, s'il s'agit d'une personne morale. Pour les personnes physiques, la demande doit être assortie des documents et indications suivants: a) La spécialité d'expertise dans le tableau de laquelle le candidat demande l'inscription ; b) Les diplômes du candidat, ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, ainsi que les différentes fonctions qu'il a occupées, les activités professionnelles qu'il exerce et leur durée, avec l'indication le cas échéant des noms et adresses de ses employeurs ; c) Les documents attestant qu'il remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 45-00 précitée, notamment: - une copie certifiée conforme à l'original des certificats justifiant qu'il répond aux critères de qualification prévus à l'article premier du présent décret ; - une attestation délivrée par l'autorité compétente, établissant qu'il a exercé effectivement dans le domaine objet de la demande d'expertise durant la période fixé par l'arrêté du ministre de la justice prévu à l'article premier ci-dessus ; - un extrait d'acte de naissance ; - un certificat de nationalité ; - un extrait du casier judiciaire ; - un certificat de position militaire ; - un certificat de résidence ; - le cas échéant, une attestation établissant n'avoir pas été condamné à l'une des sanctions patrimoniales prévues par le code du commerce à l’encontre des dirigeants de l'entreprise ou à la déchéance commerciale ; - le cas échéant, une attestation délivrée par l'autorité professionnelle compétente établissant n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Toutefois, la liste ci-dessus mentionnée peut être complétée, le cas échéant, par arrêté du ministre de la justice ». Article 4 « Le procureur général du Roi près la cour d'appel, auquel est adressée la demande de l'inscription, procède à une enquête sur le candidat pour s'assurer qu'il satisfait aux conditions prévues par la loi n° 45-00 sus-indiquée. Le procureur général du Roi adresse le dossier, à la fin de l'enquête, au ministère de la justice, assorti de son avis motivé sur le candidat ».

[6] Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel qu’il a été modifié et complété; Bulletin Officiel n° 2394 du 12 septembre 1958, p. 1492.

[7] A noter que le service militaire a été supprimé par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007); Bulletin officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p. 581.

[8] Voir article premier du décret n° 2-01-2824 précité: « Les spécialités d'expertise et les critères de qualification pour l'inscription au tableau des experts judiciaires, prévus à l'article 3 de la loi n° 45-00 susvisée, pour chaque spécialité, sont respectivement créées et fixés conformément à la liste établie par arrêté du ministre de la justice pris après avis de la commission prévue aux articles 8 et 9 de ladite loi ». - Voir également l’arrêté du ministre de la justice n° 1081-03 précité

> Référence: Article 3, Loi n° 45-00 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-45-00/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires
> - Numéro: 45-00
> - Version consolidée au: 5 février 2026 (2026-02-05)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/02/Dahir%20n%C2%B0%201-01-126%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2045-00%20relatives%20aux%20experts%20judiciaires-1772449613422.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
