# Article 12

de [La loi n°45-12 relative au prêt de titres](https://madda.ma/fr/loi-45-12)

Chapitre II: Modalités de conclusion des opérations de prêt de titres

Toute opération de prêt de titres doit être garantie.

Toutefois, les opérations de prêt de titres ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de garantie, lorsqu’elles s’effectuent entre les personnes ou organismes d’un même groupe ou par des personnes morales assurant des activités d’apporteurs de liquidité ou teneurs de marché.

Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’administration sur proposition de l’AMMC.

Au sens de la présente loi :

- – le groupe est constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les sociétés dans lesquelles une société mère ou ses filiales détiennent des participations et exercent un contrôle sur lesdites sociétés au sens de l’article 144 de loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;
- – l’apporteur de liquidité : toute personne morale qui assure la liquidité d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé, en vertu d’un contrat ou convention d’apport de liquidité ;
- – le teneur de marché : une personne morale ayant des engagements contractuels pour assurer la liquidité ou la régulation du cours d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé.

A titre de garantie des opérations de prêt de titres, les emprunteurs doivent prévoir des remises :

- 1) des montants en espèces libellés en monnaie nationale ou devise étrangère ;
- 2) en pleine propriété des instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 précitée, à l’exception des instruments financiers à terme. Lesdits instruments financiers doivent être admis aux opérations du dépositaire central ; ou
- 3) des sûretés sur les instruments financiers cités au paragraphe 2 ci- dessus.

Les parties peuvent convenir des remises complémentaires, d’espèces ou des instruments financiers, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés ou donnés en garantie.

Le bénéficiaire peut disposer des actifs remis en garantie, à condition de les restituer au garant sous forme d’actifs équivalents.

On entend par actif équivalent au sens du présent article :

- – pour l’espèce, le même montant libellé dans la même devise ;
- – pour les instruments financiers, ils doivent avoir le même émetteur ou débiteur, être de même nature, avoir la même valeur nominale et être libellés dans la même devise.


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[15] Les dispositions de l’article 12 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 du dahir n°1-21-78 portant promulgation de la loi n°83-20 du 14 juillet 2021, publié au Bulletin Officiel n°7014 du 19 août 2021.

> Référence: Article 12, Loi n° 45-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-45-12/12
> - Article: Article 12
> - Texte: La loi n°45-12 relative au prêt de titres
> - Numéro: 45-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/Dahir%20n%C2%B01-12-56%20du%2028%20d%C3%A9cembre%202012%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B045-12-1745320865424.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
