# Article 30

de [La loi n°45-12 relative au prêt de titres](https://madda.ma/fr/loi-45-12)

Chapitre V: Du régime comptable

Les titres empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

Lorsque l’emprunteur cèdes des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

A la clôture de l’exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l’emprunteur et la dette représentative de l’obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

A l’expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de restitution figure au bilan.

L’emprunteur ne peut constituer de provisions sur les titres empruntés.


> Référence: Article 30, Loi n° 45-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-45-12/30
> - Article: Article 30
> - Texte: La loi n°45-12 relative au prêt de titres
> - Numéro: 45-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/Dahir%20n%C2%B01-12-56%20du%2028%20d%C3%A9cembre%202012%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B045-12-1745320865424.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
