# Article 34

de [Loi n° 46-19 relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption](https://madda.ma/fr/loi-46-19)

Chapitre IV: Réception des dénonciations, des plaintes et des informations, et accomplissement des procédures d'enquête et d'investigation

Une commission permanente créée auprès de l'Instance, composée du Président et des Vice-Présidents désignés par le Conseil, examine les dossiers des affaires relatives aux cas de corruption qui lui sont soumis par le Président, à la lumière des procès-verbaux établis à leur sujet ainsi que des documents, pièces et informations y afférentes. Elle prend les décisions concernant lesdits dossiers au nom du Conseil, et renvoie ses conclusions et recommandations:

- – à la partie concernée s'il s'avère à la commission que le cas nécessite une poursuite disciplinaire contre la ou les personnes concernées par le cas de corruption;
- – -aux autorités et instances compétentes pour examiner les infractions administratives et financières visées à l'article 36 de la Constitution et qui nécessitent l'application d'une sanction administrative ou financière, selon le cas;
- – au Ministère public compétent, s'il s'avère que les actes objet de l'enquête et de l'investigation de l'Instance, revêtent un caractère pénal et nécessitent la mise en mouvement des poursuites pénales à l'encontre de la ou des personnes concernées La commission permanente précitée peut, également, prendre une décision au nom du Conseil soit pour:

le classement du dossier de l'affaire, auquel cas, la décision prise par la commission doit être motivée;

ou l'approfondissement de l'enquête et de l'investigation concernant cette affaire, en cas d'insuffisance de preuves et de données nécessaires, pour y statuer.

Dans tous les cas, le Président doit communiquer au Conseil les données relatives à tous les dossiers soumis à l'Instance et présentés à la commission permanente, avec mention des suites qui leur ont été réservées, notamment ceux qui ont été classés ou renvoyés au Ministère public ou à toute autre autorité ou instance, en précisant les motivations.


> Référence: Article 34, Loi n° 46-19 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-46-19/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Loi n° 46-19 relative à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption
> - Numéro: 46-19
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/Dahir%20n%C2%B01-21-36%20pdf-1761836255019.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
