# Article 13

de [Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation](https://madda.ma/fr/loi-47-14)

Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréation › Section III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation

La pratique de toute technique d'assistance médicale à la procréation est subordonnée au consentement libre et éclairé des conjoints.

Le consentement des conjoints doit être exprimé par écrit, conformément au modèle fixé par voie réglementaire, après que le praticien leur ait fourni dans la langue qu'ils pratiquent toutes les informations relatives aux risques sur la santé de la mère, aux risques éventuels pour le futur nouveau-né, aux probabilités de réussite dans des cas similaires, et à l'estimation du coût de l'opération ainsi qu'au cadre juridique régissant l'assistance médicale à la procréation.


> Référence: Article 13, Loi n° 47-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-47-14/13
> - Article: Article 13
> - Texte: Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
> - Numéro: 47-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/Assistance%20m%C3%A9dicale%20%C3%A0%20la%20procr%C3%A9ation-1711529832585.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
