# Article 14

de [Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation](https://madda.ma/fr/loi-47-14)

Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréation › Section III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation

Aucune technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée si elle n'est dûment reconnue par l'autorité gouvernementale compétente après avis de la commission consultative.

Est fixée par voie réglementaire la liste des techniques d'assistance médicale à la procréation reconnues, laquelle ne peut, en aucun cas, comprendre les pratiques interdites en vertu du chapitre II de la présente loi.


> Référence: Article 14, Loi n° 47-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-47-14/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
> - Numéro: 47-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/Assistance%20m%C3%A9dicale%20%C3%A0%20la%20procr%C3%A9ation-1711529832585.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
