# Article 23

de [Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation](https://madda.ma/fr/loi-47-14)

Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréation › Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux

Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.

Toutefois, lorsque le prélèvement des gamètes des deux conjoints ne peut intervenir de façon concomitante aux fins d'une fécondation, le praticien peut procéder à la conservation des gamètes d'un conjoint dans l'attente du prélèvement des gamètes de l'autre, à condition que la durée de ladite conservation n'excède pas une année renouvelable une seule fois.


> Référence: Article 23, Loi n° 47-14 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-47-14/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
> - Numéro: 47-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/Assistance%20m%C3%A9dicale%20%C3%A0%20la%20procr%C3%A9ation-1711529832585.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
