# Article 28

de [Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation](https://madda.ma/fr/loi-47-14)

Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréation › Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux

Les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux ne peuvent être déplacés en dehors du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation qui les a recueillis.

Toutefois, en cas d'interruption ou de cessation des activités d'un tel centre ou d'une telle unité ou sur demande. écrite des conjoints ou de la personne concernée, les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux y conservés pouvent être transportés à un autre centre ou une autre unité d'assistance médicale à la procréation au Maroc choisi par les conjoints ou la personne concernée pour la poursuite de la conservation pendant la durée restant à courir et ce, après accord préalable du centre destinataire.


> Référence: Article 28, Loi n° 47-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-47-14/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
> - Numéro: 47-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/Assistance%20m%C3%A9dicale%20%C3%A0%20la%20procr%C3%A9ation-1711529832585.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
