# Article 9

de [Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation](https://madda.ma/fr/loi-47-14)

Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréation

Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être effectués que par des praticiens agréés à cet effet par l'administration compétente, qui remplissent les conditions de qualification prévues à l'article 8 ci-dessus.

Chaque praticien agréé ne peut exercer que les actes médicaux cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation fixés dans son agrément en fonction de sa spécialité et uniquement dans les centres privés d'assistance médicale à la procréation agréés ou les unités d'assistance médicale à la procréation relevant des établissements de santé agréés et nommément désignés dans son agrément.


> Référence: Article 9, Loi n° 47-14 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-47-14/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
> - Numéro: 47-14
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/27/Assistance%20m%C3%A9dicale%20%C3%A0%20la%20procr%C3%A9ation-1711529832585.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
