# Article 11

de [Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués a usage commercial, industriel ou artisanal](https://madda.ma/fr/loi-49-16)

TITRE IV: Cas de renouvellement › Section première.: Démolition et reconstruction

Le bailleur est tenu d'aviser le locataire de la date de la remise du nouveau local à sa disposition, qui ne doit pas dépasser trois années à compter de la date d'éviction, et doit l'aviser de la mise à disposition dudit local dans un délai d'un mois à compter de la date d'obtention du certificat de conformité prévu à l'article 55 de la loi n° 012-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) délivré par l'autorité compétente.

Lorsque le local n'est pas remis au locataire dans un délai de trois ans à compter de la date d'éviction, ce dernier a droit à une indemnité conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, tant que le retard n'est pas du fait volontaire du bailleur.


> Référence: Article 11, Loi n° 49-16 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-49-16/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués a usage commercial, industriel ou artisanal
> - Numéro: 49-16
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Baux%20des%20immeubles%20ou%20des%20locaux%20lou%C3%A9s%20%C3%A0%20usage%20commercial-1709645781229.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
