# Article 24

de [Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués a usage commercial, industriel ou artisanal](https://madda.ma/fr/loi-49-16)

TITRE VIII: La sous-location

Le locataire peut sous-louer au tiers tout ou partie du local, sauf stipulation contraire, et la relation demeure alors entre le bailleur et le locataire principal.

Ladite sous-location ne produit aucun effet envers le bailleur qu'à partir de la date de la notification.

Le bailleur avisé de la sous-location doit informer le sous-locataire de toute mesure à prendre à l'égard du locataire principal sous peine d'inopposabilité.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit envers le locataire principal.

Le locataire principal et le sous-locataire demeurent solidaires envers le bailleur dans toutes les obligations stipulées au bail principal.

Lorsque la valeur de la sous-location dépasse celle du bail principal, le bailleur a droit à la révision du loyer à l'amiable ou par voie judiciaire. Dans ce dernier cas, le tribunal prend en considération la différence entre les deux loyers sans tenir compte les dispositions de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal précitée.


> Référence: Article 24, Loi n° 49-16 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-49-16/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués a usage commercial, industriel ou artisanal
> - Numéro: 49-16
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Baux%20des%20immeubles%20ou%20des%20locaux%20lou%C3%A9s%20%C3%A0%20usage%20commercial-1709645781229.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
