# Article 23

de [Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale](https://madda.ma/fr/loi-49-17)

Chapitre VII: Infractions et sanctions

En cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou des clauses du cahier des charges annexé à la décision d’acceptabilité environnementale et à la décision de la conformité environnementale, l’officier de la police ou l’inspecteur de la police de l’environnement ayant constaté l’infraction établit un procès-verbal et le transmet, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables, au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

Le gouverneur de la préfecture ou de la province adresse, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal de constatation de l’infraction, une mise en demeure au contrevenant pour mettre fin à l’infraction dans un délai qu’il fixe.


> Référence: Article 23, Loi n° 49-17 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-49-17/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale
> - Numéro: 49-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/25/L%27%C3%A9valuation%20environnementale-1711367038562.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
