# Article 24

de [Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale](https://madda.ma/fr/loi-49-17)

Chapitre VII: Infractions et sanctions

Dans le cas où le contrevenant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification, le gouverneur de la préfecture ou de la province transmet, le procès- verbal de l’infraction au ministère public pour engager l’action publique à son encontre.

En cas d’urgence, ledit gouverneur peut ordonner, en se basant sur le rapport de la police de l’environnement, la suspension des travaux ou des activités jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal compétent.


> Référence: Article 24, Loi n° 49-17 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-49-17/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale
> - Numéro: 49-17
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/25/L%27%C3%A9valuation%20environnementale-1711367038562.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
