# Article 129

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET

Les sociétés en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la troisième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions.

La conversion ou le rachat sont décidés par les associés aux conditions exigées pour la modification des statuts.

Seront punis des mêmes peines prévues à l'article 126, les gérants qui n'auront pas accompli les formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.


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[22] Les dispositions de l’article 129 (1[^er] alinéa) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique de la loi n° 82-99, précitée.

> Référence: Article 129, Loi n° 5-96 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/129
> - Article: Article 129
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
