# Article 36

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE III: DE LA SOCIETE EN COMMANDITE › Chapitre II: De la société en commandite par actions

Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, à l'unanimité, sauf clause statutaire contraire.


> Référence: Article 36, Loi n° 5-96 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/36
> - Article: Article 36
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
