# Article 43-11

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE III: DE LA SOCIETE EN COMMANDITE › Chapitre II: De la société en commandite par actions

Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse un montant fixé par voie réglementaire.

La nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être également demandée par un associé au président du tribunal compétant, statuant en référé, même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint.

Le commissaire aux comptes présente, selon le cas, aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les dispositions des 4ème et 5ème alinéas du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.


> Référence: Article 43-11, Loi n° 5-96 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/43-11
> - Article: Article 43-11
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
