# Article 43-14

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE III: DE LA SOCIETE EN COMMANDITE › Chapitre II: De la société en commandite par actions

Sera puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d’une société par actions simplifiée qui aura omis d’indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S » ou la mention « société par actions simplifiée à associé unique » ou des initiales « S.A.S.U » ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social.


> Référence: Article 43-14, Loi n° 5-96 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/43-14
> - Article: Article 43-14
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
