# Article 52

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE › Chapitre II: De la constitution

Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas d'augmentation de capital.


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[8] Les dispositions de l’article 52 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi n° 24-10, précitée.

> Référence: Article 52, Loi n° 5-96 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/52
> - Article: Article 52
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
