# Article 66

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE › Chapitre IV: De la gérance

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée.


> Référence: Article 66, Loi n° 5-96 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/66
> - Article: Article 66
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
