# Article 71

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE › Chapitre V: De l'assemblée générale

Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70, toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés . les statuts fixent les conditions et les délais de cette consultation.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

La convocation doit mentionner l'ordre du jour indiquant les sujets de façon à éviter de recourir à d'autres documents.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée générale.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social ont la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour.

Toute clause contraire aux dispositions du 4éme et 5éme alinéas ci-dessus est réputée non écrite.

Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d'une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de fixer son ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.


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[10] Les dispositions de l’article 71 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-19-79 du 20 chaabane 1440 (26 avril 2019) portant promulgation de la loi n° 21-19, Bulletin Officiel n°6784 du 2 chaoual 1440(6 juin 2019), p. 1030.

> Référence: Article 71, Loi n° 5-96 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/71
> - Article: Article 71
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
