# Article 76

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE › Chapitre V: De l'assemblée générale

Les trois premiers alinéas de l'article 70, les articles 71 à 74 et les alinéas 2 et 3 de l'article 75 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent qu'un seul associé.

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse sont établis par le gérant.

L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du ou des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée générale, sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande du tout intéressé.


> Référence: Article 76, Loi n° 5-96 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/76
> - Article: Article 76
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
