# Article 89

de [La  société en nom collectif](https://madda.ma/fr/loi-5-96)

TITRE V: DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION

Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions impératives contenues notamment dans les articles 982, 985, 986, 988 et 1003 du dahir susvisé formant code des obligations et contrats.

A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, leurs rapports sont régis, si la société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.

A l'égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent ostensiblement en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des tiers comme des associés en nom collectif.


> Référence: Article 89, Loi n° 5-96 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-5-96/89
> - Article: Article 89
> - Texte: La  société en nom collectif
> - Numéro: 5-96
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/26/LA%20SOCIETE%20EN%20NOM%20COLLECTIF-1711463631100.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
