# Article 13

de [Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce](https://madda.ma/fr/loi-53-95)

TITRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat.

Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.

Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.


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[6] Les dispositions du dahir susvisé ont été abrogées par l’article 103 de la loi n° 28-08 portant modification de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat, promulguée par le dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008); publié dans l’édition générale du Bulletin Officiel (en langue arabe) n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 4044. L’article 32 de la loi n° 28-08 correspond désormais à l’article 31 visé à l’article 13 ci-dessus.

> Référence: Article 13, Loi n° 53-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-53-95/13
> - Article: Article 13
> - Texte: Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
> - Numéro: 53-95
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/30/dahir%20n%C2%B0%201-97-65%20portant%20romulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2053-95%20instituant%20des%20j.._-1735568793344.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
