# Article 10

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALES › Chapitre II: Établissement des listes électorales générales › Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

Il est créé dans chaque commune ou dans chaque arrondissement relevant d'une commune divisée en arrondissements. une commission administrative chargée d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales, qui comprend :

- – un magistrat en qualité de président ;
- – un représentant du conseil de la commune ou du conseil d'arrondissement désigné par ledit conseil parmi ses membres ;
- – le pacha, le caïd ou le khalifa ou leurs représentants.

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire désigne les magistrats qui président les commissions administratives et les commissions administratives auxiliaires, en cas de leur création, et leurs remplaçants, le cas échéant.

Le conseil de la commune ou le conseil d'arrondissement désigne, également, parmi ses membres un remplaçant du représentant du conseil au sein de la commission administrative pour assister à ses travaux en cas d'empêchement dudit représentant pour quelque cause que ce soit.

En cas de refus ou d'empêchement du conseil de la commune ou d'arrondissement de désigner son représentant dans la commission administrative, pour quelque cause que ce soit, ou lorsque ledit représentant ou son remplaçant s'abstient de participer aux travaux de la commission, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui à cet effet peut, après mise en demeure adressée, selon le cas, au conseil concerné, à son représentant ou au remplaçant de ce dernier, désigner un remplaçant du représentant dudit conseil parmi les électeurs sachant lire et écrire.

La mise en demeure visée à l'alinéa précédent doit être adressée par lettre recommandée ou par tout autre moyen légal de notification et doit impartir le délai fixé pour la réponse des intéressés, lequel délai ne peut être inférieur à 1 jour ni supérieur à 5 jours à compter de la date de mise en demeure. Le défaut de réponse à l'expiration de ce délai équivaut à un refus.

Un fonctionnaire désigné par le président de la commission administrative, sur proposition de l'autorité administrative locale, est chargé du secrétariat et de la préparation des travaux de ladite commission.

La commission administrative peut entendre, à titre consultatif, toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans la prise de ses décisions.

Il peut être créé, à côté de la commission administrative, dans chaque commune dont le nombre d'habitants dépasse 50. 00 ainsi que dans chaque arrondissement, une ou plusieurs commissions administratives auxiliaires composées conformément aux modalités prévues ci-dessus. Le ressort territorial de chaque commission administrative auxiliaire est fixé par décision du wali ou du gouverneur.

La ou les commissions administratives auxiliaires exercent leurs missions dans le ressort territorial qui leur est fixé sous la supervision de la commission administrative.

Les dispositions de la présente loi relatives aux modalités de fonctionnement et aux missions de la commission administrative sont applicables à la ou aux commissions administratives auxiliaires, à l'exception des missions prévues aux articles 17 et 29 de la présente loi.


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[8] les dispositions de l’article 10 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-25-72 susvisé.

> Référence: Article 10, Loi n° 57-11 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
