# Article 12

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALES › Chapitre II: Établissement des listes électorales générales › Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour délibérer sur les demandes d'inscription qui lui ont été présentées. Elle enregistre les demandes qui remplissent les conditions légalement requises et rejette celles qui n'y satisfont pas.

La commission administrative prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision de rejet d'une demande d'inscription doit être motivée et notifiée à l'intéressé, par écrit dans les trois jours qui suivent la date de la décision, à domicile et contre récépissé, ou par tout autre moyen légal de notification, par les soins du président de la commission administrative.

La commission administrative communique à l'ambassadeur ou au consul, par l'intermédiaire des mêmes instances qui lui ont transmis les demandes d'inscription présentées par les Marocains résidant hors du territoire du Royaume. le contenu des décisions prises par elle au sujet desdites demandes, afin de permettre aux demandeurs de prendre connaissance, au siège de l'ambassade ou du consulat, de la suite qui leur a été réservée. L'ambassadeur ou le consul dresse un tableau relatant le contenu desdites décisions qui sera affiché au siège de l'ambassade ou du consulat pendant 15 jours. La commission administrative notifie également aux Marocains résidant hors du territoire du Royaume concernés, à l'adresse électronique fournie, ses décisions au sujet des demandes d'inscription qu'ils ont présentées.


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[9] les dispositions de l’article 12 (dernier alinéa) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-25-72 susvisé.

> Référence: Article 12, Loi n° 57-11 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/12
> - Article: Article 12
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

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