# Article 13

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALES › Chapitre II: Établissement des listes électorales générales › Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

La commission administrative dresse, à l'issue de ses travaux conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, la liste électorale provisoire de la commune ou de l'arrondissement, qui doit être déposée pendant un délai de huit jours, à compter d'une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, dans les bureaux des autorités administratives locales et les services de la commune ou de l'arrondissement.

Les partis politiques ont le droit d'obtenir, sur leur demande, un extrait de la liste électorale provisoire de la commune ou de l'arrondissement comportant les prénoms et noms des électeurs, leurs adresses et la circonscription électorale où ils sont inscrits.

A cet effet, chaque parti politique peut déléguer un mandataire, au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements. L’extrait est remis au mandataire délégué du parti, après avoir présenté, dans le délai prévu à l'alinéa premier du présent article, une demande écrite datée et signée par l'organe compétent du parti. La demande doit indiquer les circonscriptions électorales, la commune ou l'arrondissement concernés ainsi que les fins pour lesquelles l'extrait est demandé.

L'extrait est dressé selon les circonscriptions électorales ou selon les bureaux de vote institués au titre des dernières élections générales. Il est remis une seule fois, imprimé sur papier ou sous forme de fichier sur disque compact ou par tout moyen électronique possible, selon la demande du parti ou du mandataire délégué.

L'extrait ne peut être utilisé qu'aux fins électorales pour lesquelles il a été remis.


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[10] les dispositions de l’article 13 (3[^ème] alinéa) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-25-72 susvisé.

> Référence: Article 13, Loi n° 57-11 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/13
> - Article: Article 13
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

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