# Article 15

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALES › Chapitre II: Établissement des listes électorales générales › Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

La commission administrative se réunit à une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, pour statuer sur les demandes et les réclamations visées à l'article 14 ci-dessus. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions de la commission sont motivées et enregistrées sur un cahier numéroté et réservé à la réception des réclamations et des demandes. Un numéro d'ordre est attribué auxdites décisions qui sont notifiées, par écrit, par les soins du président de la commission aux intéressés, par tout moyen légal de notification, au domicile indiqué dans la demande ou la réclamation, dans les trois jours qui suivent la date de la décision.

Les décisions de la commission font l'objet d'un tableau rectificatif qui doit être déposé dans les bureaux visés à l'article 13 ci-dessus, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance durant les horaires légaux de travail, et ce pendant un délai de sept jours qui court à compter d'une date fixée par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Les dispositions relatives au délai et aux modalités prévus au dernier alinéa de l'article 12 de la présente loi sont applicables aux décisions prises par la commission administrative au sujet des demandes et réclamations provenant des Marocains résidant hors du territoire du Royaume. Toute personne intéressée peut former un recours contre la décision de la commission administrative dans le même délai.

Les partis politiques ont le droit d'obtenir, sur leur demande, dans le délai fixé pour le dépôt du tableau rectificatif, un extrait dudit tableau dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 ci-dessus.


> Référence: Article 15, Loi n° 57-11 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
