# Article 17

de [Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.](https://madda.ma/fr/loi-57-11)

TITRE PREMIER: ETABLISSEMENT, RÉVISION ET ADAPTATION DES LISTES ELECTORALES GÉNÉRALES › Chapitre II: Établissement des listes électorales générales › Section 2: Procédure d'établissement des listes électorales générales

La commission administrative arrête la liste électorale définitive de la commune ou de l'arrondissement à une date fixée par décret.

La liste électorale est dressée par circonscriptions électorales et selon les adresses des intéressés.

La commission administrative est habilitée, le cas échéant, à procéder à l'adaptation de la liste électorale conformément aux modifications qui pourraient être apportées au ressort territorial des circonscriptions électorales communales avant l'arrêt définitif de la liste électorale.

Lorsque le président de la commission administrative est empêché, pour quelque cause que ce soit, d'être présent, le jour fixé pour l'arrêt de la liste électorale générale de la commune ou de l'arrondissement, il est remplacé, de plein droit, par le représentant de l'autorité administrative locale.

L'autorité administrative locale est chargée de la tenue des listes électorales. A cet effet, elle dresse en quatre exemplaires la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement aussitôt après son arrêt. Un exemplaire est conservé dans les archives de l'autorité administrative locale. Un exemplaire est transmis au siège de la commune ou de l'arrondissement et les deux autres sont transmis au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements dont relève la commune ou l'arrondissement concerné. L'autorité préfectorale ou provinciale adresse un exemplaire des listes électorales des communes ou arrondissements qui en relèvent au tribunal administratif de première instance du ressort dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrêt desdites listes.


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[11] les dispositions de l’article 17 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-25-72 susvisé.

[12] l’expression « tribunal administratif » prévue aux dispositions de la loi précité n° 57-11 est remplacée par « tribunal administratif de première instance » en vertu de l’article 2 du dahir n° 1-25-72 susvisé.

> Référence: Article 17, Loi n° 57-11 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-57-11/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Dahir n° 1-11-171 du 30 kaada 1432 (28 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.
> - Numéro: 57-11
> - Version consolidée au: 17 septembre 2026 (2026-09-17)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/Dahir%201-11-171%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2057-11%20relative%20aux%20listes%20%C3%A9lectorales%20g%C3%A9n%C3%A9rales%2C%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rendums%20et%20%C3%A0%20l%27utilisat-1792577002021.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
